C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
54. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 54; D. 173-2023, a. 31.
54. Pour l’application de la présente sous-section:
«capital» signifie la somme empruntée à l’exclusion du coût d’emprunt;
«frais de débours» signifie les frais, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 58, exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par le prêteur afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de prêt, y compris les frais visés aux paragraphes 3 et 6 à 8 du deuxième alinéa de l’article 58;
«prêt à ratio élevé» signifie un prêt dont la somme prêtée, incluant les sommes impayées en vertu d’un prêt garanti par une hypothèque de même rang, ou de rang prioritaire, excède 80% de la valeur marchande de la propriété qui garantit le prêt;
«TAC» signifie le coût d’emprunt, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au premier alinéa de l’article 55.
D. 299-2010, a. 54.